Droit international privé polonais des successions

I. Introduction

Le présent mémorandum présente les règles selon lesquelles les tribunaux polonais déterminent l’Etat dont le droit s’applique aux affaires successorales, par exemple à la validité d’un testament ou à la détermination des héritiers d’une personne décédée. Ces règles sont actuellement prévues dans le Règlement (UE) No 650/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (ci-après « le Règlement No 650/2012 »).
Le Règlement No 650/2012 a remplacé, le 17 août 2015, les dispositions de la loi du 4 février 2011 sur le droit international privé (ci-après « la Loi de 2011 ») relatives aux successions et s’applique lorsque le défunt est décédé à partir du 17 août 2015. La Loi de 2011 était entrée en vigueur le 16 mai 2011 et avait remplacé à cette date la loi du 12 novembre 1965 sur le droit international privé (ci-après « la Loi de 1965 »). Les dispositions de la Loi de 2011 et celles de la Loi de 1965 seront également discutées dans le présent mémorandum étant donné qu’elles demeurent pertinentes notamment en ce qui concerne les successions des personnes décédées avant le 17 août 2015. Un aperçu des règles applicables à la compétence des tribunaux polonais en matière de successions est également présenté ci-dessous.
Le Danemark, l’Irlande et le Royaume Uni ne sont pas des Etats membres (de l’Union Européenne) au sens du Règlement No 650/2012.
La Pologne est partie à plusieurs conventions bilatérales avec d’autres Etats concernant notamment le droit international privé des successions. Le présent mémorandum ne se réfère pas à ces conventions. Néanmoins, il est nécessaire de tenir compte de leur existence et de vérifier si elles modifient les règles générales présentées ci-dessous.
Les informations contenues dans le présent mémorandum sont de nature générale et ne doivent pas être considérées comme exhaustives.

II. Nationalité

La loi nationale d’une personne est celle de l’Etat dont cette personne est citoyen.
Lorsqu’une personne est citoyen de plusieurs Etats, chacune de ses citoyennetés est prise en compte aux fins du Règlement No 650/2012.
En revanche, une personne qui est citoyen polonais est réputée ne pas être citoyen d’un autre Etat aux fins de la Loi de 2011 et la Loi de 1965. Une personne qui est citoyen de plusieurs Etats étrangers est réputée, à ces fins, détenir la citoyenneté de l’Etat auquel elle est le plus étroitement liée.
Lorsqu’une personne n’a aucune citoyenneté ou que sa citoyenneté ne peut être déterminée, la loi de l’Etat de son domicile est appliquée au lieu de sa loi nationale aux fins de la Loi de 2011 et la Loi de 1965.

III. Validité formelle d’un testament ou d’une autre disposition à cause de mort

III.1. Testaments

La Pologne est partie à la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires. Cette convention s’applique à la forme d’un testament, dont un testament qui modifie ou révoque un testament antérieur.
Ceci étant, une disposition testamentaire est valable quant à la forme si celle-ci répond à la loi interne:

    1. du lieu où le testateur a disposé, ou
    2. d’une nationalité possédée par le testateur, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou
    3. d’un lieu dans lequel le testateur avait son domicile, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou
    4. du lieu dans lequel le testateur avait sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou 
    5. pour les immeubles, du lieu de leur situation.

III.2. Dispositions non testamentaires à cause de mort faites oralement
Les règles visées au point III.1. ci-dessus s’appliquent également à la validité formelle des dispositions à cause de mort autres que les testaments, telles que les pactes successoraux, prises à partir du 16 mai 2011 lorsque ces dispositions ont été formulées oralement.
Une disposition à cause de mort autre qu’un testament prise oralement avant le 16 mai 2011 est valable quant à la forme lorsque sa forme répond à la loi nationale du défunt au moment où la disposition a été prise. Toutefois, il était suffisant de respecter la forme prévue par la loi de l’Etat dans lequel la disposition a été prise. Lorsque l’une quelconque de ces lois est une loi étrangère mais que ses règles de droit international privé prévoient l’application de la loi polonaise, la loi polonaise doit être appliquée au lieu de cette loi étrangère. Lorsque la loi nationale du défunt est une loi étrangère et que ses règles de droit international privé prévoient l’application d’une autre loi étrangère, cette autre loi étrangère doit être appliquée au lieu de la loi nationale du défunt.

III.3. Dispositions non testamentaires à cause de mort faites par écrit
Lorsque le défunt est décédé à partir du 17 août 2015, la validité formelle de ses dispositions à cause de mort écrites autres que les testaments, telles que les pactes successoraux, est régie par des règles semblables à celles énoncées au point III.1. ci-dessus.
Toutefois, lorsqu’une telle disposition a été prise avant le 17 août 2015, elle est valable quant à la forme si sa forme correspond à la loi désignée par lesdites règles ou qu’elle valable en la forme en application des règles de droit international privé qui étaient en vigueur, au moment où la
disposition a été prise, dans l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle, dans tout Etat dont il possédait la nationalité ou dans l’Etat membre de l’autorité chargée de régler la succession. Lorsque la Pologne est l’un de ces Etats, il est suffisant que la disposition soit valable quant à la forme conformément à la loi déterminée ainsi qu’il est expliqué au point III.2. ci-dessus.
Lorsque le défunt est décédé avant le 17 août 2015, les règles visées au point III.2. ci-dessus s’appliquent à la validité formelle de ses dispositions à cause de mort écrites autres que les testaments, telles que les pactes successoraux.

IV. Validité au fond d’un testament ou d’une autre disposition à cause de mort

IV.1. Remarque préliminaire
Les questions de validité au fond d’un testament ou d’une autre disposition à cause de mort comprennent notamment la capacité de tester ou de prendre une autre disposition, l’existence et l’interprétation d’un testament ou d’une autre disposition ainsi que les vices de consentement affectant un testament ou une autre disposition.

IV.2. Dispositions prises par les personnes décédées à partir du 17 août 2015
Lorsque le défunt est décédé à partir du 17 août 2015, la recevabilité et la validité au fond de sa disposition à cause de mort autre qu’un pacte successoral sont régies par la loi qui aurait été applicable à la succession de cette personne si elle était décédée le jour de l’établissement de la disposition (cf. le point V.2. ci-dessous). Le défunt peut, toutefois, choisir comme loi régissant sa disposition à cause de mort, quant à sa recevabilité et à sa validité au fond, la loi de l’Etat ou de l’un des Etats dont il possède la nationalité au moment où il fait ce choix ou au moment de son décès. Ces règles s’appliquent notamment aux testaments. Des règles semblables se réfèrent aux pactes successoraux qui concernent la succession d’une seule personne, le choix de la loi régissant la recevabilité et la validité au fond d’un tel pacte nécessitant le consentement de toutes les parties à celui-ci. Des règles spéciales s’appliquent aux pactes successoraux qui concernent la succession de plusieurs personnes. Lorsque la loi applicable désignée selon les règles décrites ci-dessus au présent paragraphe n’est pas celle d’un Etat membre et que ses règles de droit international privé prévoient l’application d’une autre loi, cette autre loi doit être appliquée dans la mesure où elle est la loi d’un Etat membre ou qu’elle est applicable selon ses propres règles de droit international privé.
Toutefois, lorsqu’une disposition à cause de mort a été prise avant le 17 août 2015, elle est valable quant à sa recevabilité et à sa validité au fond si elle est recevable et valable au fond selon la loi désignée par les règles expliquées au paragraphe précédent ou qu’elle recevable et valable au fond en application des règles de droit international privé qui étaient en vigueur, au moment où la disposition a été prise, dans l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle, dans tout Etat dont il possédait la nationalité ou dans l’Etat membre de l’autorité chargée de régler la succession. Lorsque la Pologne est l’un de ces Etats, il est suffisant que la disposition soit recevable et valable au fond conformément à la loi déterminée ainsi qu’il est expliqué au point IV.3. cidessous.

IV.3. Dispositions prises par les personnes décédées avant le 17 août 2015
En ce qui concerne les dispositions des personnes décédées avant le 17 août 2015, la validité au fond d’un testament ou d’une autre disposition à cause de mort est régie par la loi nationale du défunt au moment où le testament a été établi ou la disposition a été prise.
Lorsque cette loi nationale est une loi étrangère mais que ses règles de droit international privé prévoient l’application de la loi polonaise, la loi polonaise doit être appliquée au lieu de cette loi étrangère. En ce qui concerne un testament établi ou une autre disposition prise avant le 16 mai 2011, lorsque cette loi nationale est une loi étrangère et que ses règles de droit international privé prévoient l’application d’une autre loi étrangère, cette autre loi étrangère doit être appliquée au lieu de la loi nationale du défunt.

V. Affaires successorales en général

V.1. Remarque préliminaire
Les règles décrites ci-dessous concernent toutes les questions autres que la validité formelle ou au fond d’un testament ou d’une autre disposition à cause de mort. Ces questions portent notamment sur le point de savoir qui, quand, comment et dans quelle mesure acquiert la succession d’une personne décédée, la renonciation à une succession, la responsabilité des dettes du défunt, la position des héritiers réservataires éventuels, les legs et généralement les effets d’un testament ou d’une autre disposition à cause de mort.
V.2. Succession d’une personne décédée à partir du 17 août 2015
V.2.1. A défaut de choix de la loi applicable
En ce qui concerne la succession d’une personne décédée à partir du 17 août 2015, en principe, la succession dans son ensemble est régie par la loi de l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Lorsque la loi applicable ainsi désignée n’est pas celle d’un Etat membre et que ses règles de droit international privé prévoient l’application d’une autre loi, cette autre loi doit être appliquée dans la mesure où elle est la loi d’un Etat membre ou qu’elle est applicable selon ses propres règles de droit international privé.
Lorsque, à titre exceptionnel par rapport à ce qui est présenté ci-dessus, il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un autre Etat, la loi applicable à la succession est celle de cet autre Etat.

V.2.2. Choix de la loi applicable
Une personne qui est décédée à partir du 17 août 2015 peut choisir, dans un testament ou une disposition à cause de mort, comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’Etat ou de l’un des Etats dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. Dans cette hypothèse, la loi applicable est déterminée conformément à ce choix et non aux règles présentées au point V.2.1. ci-dessus.Un choix de la loi applicable fait avant le 17 août 2015 par une personne décédée à partir de cette date est valable s’il remplit les conditions visées au paragraphe précédent ou qu’il est valable en application des règles de droit international privé qui étaient en vigueur, au moment où le choix a été fait, dans l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle ou dans tout Etat dont il possédait la nationalité. Lorsque la Pologne est l’un de ces Etats, il est suffisant que le choix ait été fait entre le 16 mai 2011 et le 16 août 2015 et soit valable conformément aux règles expliquées au point V.3.2. ci-dessous.
V.3. Succession d’une personne décédée avant le 17 août 2015
V.3.1. A défaut de choix de la loi applicable
En principe, la succession d’une personne décédée avant le 17 août 2015 est régie par la loi nationale du défunt au moment de son décès.
Lorsque cette loi nationale est une loi étrangère mais que ses règles de droit international privé prévoient l’application de la loi polonaise, la loi polonaise doit être appliquée au lieu de cette loi étrangère. Lorsque le défunt est décédé avant le 16 mai 2011, cette loi nationale est une loi étrangère et que les règles de droit international privé de celle-ci prévoient l’application d’une autre loi étrangère, cette autre loi étrangère doit être appliquée au lieu de la loi nationale du défunt.
V.3.2. Choix de la loi applicable
Les règles énoncées au point V.3.1. ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le défunt est décédé entre le 16 mai 2011 et le 16 août 2015 ayant choisi la loi régissant sa succession. Dans ce cas la loi ainsi choisie est applicable à la succession. Un tel choix est valable lorsqu’il est fait sous forme de testament ou de toute autre disposition à cause de mort et porte sur l’une quelconque des lois suivantes : la loi nationale du défunt soit au moment où le choix a été fait soit au moment de son décès, la loi de l’Etat dans lequel le défunt était domicilié à l’un quelconque de ces moments, la loi de l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle à l’un quelconque de ces moments.

VI. Compétence

VI.1. Succession d’une personne décédée à partir du 17 août 2015
Les tribunaux polonais sont compétents pour statuer sur l’ensemble d’une succession lorsque le défunt est décédé à partir du 17 août 2015 et avait sa résidence habituelle en Pologne au moment de son décès. Dans certaines hypothèses, les tribunaux polonais sont compétents également lorsque le défunt a choisi la loi polonaise pour régir sa succession même si sa dernière résidence habituelle se trouvait dans un autre Etat. Des règles spéciales régissent la compétence des tribunaux polonais lorsque la résidence habituelle du défunt au moment de son décès se trouvait dans un Etat qui n’était pas un Etat membre
VI.2. Succession d’une personne décédée avant le 17 août 2015
Les tribunaux polonais sont compétents en matière de successions lorsque le défunt qui est décédé avant le 17 août 2015 était citoyen polonais, était domicilié en Pologne ou avait sa résidence habituelle en Pologne au moment de son décès ou que la masse successorale ou une partie importante de celle-ci se trouve en Pologne. En outre, les tribunaux polonais jouissent d’une compétence exclusive en matière de successions dans la mesure où l’affaire porte sur le droit de propriété d’un immeuble situé en Pologne, un autre droit réel sur un tel immeuble ou la possession d’un tel immeuble.

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